Lors de la réalisation de travaux de construction ou de rénovation d’un bien immobilier, l’entrepreneur principal peut confier à un autre professionnel de la construction tout ou partie du contrat. Ce professionnel est alors qualifié de sous-traitant.
La sous-traitance de travaux ne s’improvise pas et doit respecter des règles strictes pour être mise en œuvre. Points de vigilance concernant la sous-traitance de travaux en droit de la construction par un avocat en droit de la construction.
I) Le principe de l’obligation d’agrément du sous-traitant par le maître d’ouvrage
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que :
« L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande ».
Aussi, l’entrepreneur lorsqu’il décide de recourir à un sous-traitant doit présenter ce dernier au maître d’ouvrage, c’est-à-dire à la personne qui a commandé les travaux (le propriétaire du bien immobilier).
Le maître d’ouvrage doit accepter ledit sous-traitant, on parle « d’agrément du sous-traitant ». En effet, le sous-traitant ne peut être imposé au maître d’ouvrage sans son accord.
En pratique, l’entrepreneur communique au maitre d’ouvrage le contrat de sous-traitance pour qu’il soit accepté et pour que les conditions de paiement soient définies. Il est parfois mis en place une délégation de paiement, c’est-à-dire un paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage (voir infra).
La forme de l’acceptation est libre pourvu que la volonté d’accepter (ou de refuser) soit non équivoque. En cas de proposition de sous-traitance de travaux n’hésitez pas à solliciter un avocat en droit de la construction afin de vous assister dans votre décision.
II) L’absence d’agréement d’un sous-traitant est une infraction pénale
Il convient de ne pas oublier le risque pénal encouru par l’entrepreneur principal en cas de sous-traitance de travaux sans l’accord du maître d’ouvrage. En effet, le code du travail impose en son article L.8271-1-1 l’obligation pour un entrepreneur principal de faire agréer le sous-traitant par le maître d’ouvrage. A défaut une amende de 7.500 euros est encourue.
En cas de sous-traitance sans accord du maitre d’ouvrage, ce dernier pourra consulter un avocat en droit de la construction afin d’être conseillé et défendu.
III) Qui doit payer le sous-traitant ? Le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur principal ?
L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit qu’il appartient à l’entrepreneur de garantir le paiement des travaux du sous-traitant soit en lui fournissant un cautionnement auprès d’un établissement bancaire soit en procédant à une délégation de paiement auprès du maître d’ouvrage.
La délégation de paiement est une opération par laquelle le délégant (l’entrepreneur), demande au délégué (le maître d’ouvrage) de s’engager au paiement envers le délégataire (le sous-traitant).
La délégation de paiement a pour effet de faire peser le paiement des travaux réalisés par le sous-traitant sur le maître d’ouvrage et non sur l’entrepreneur principal.
IV) L’entreprise intervenant en sous-traitance doit-elle souscrire une assurance décennale ?
Il n’appartient pas au sous-traitant de souscrire une assurance décennale mais à l’entrepreneur principal. Cela ne signifie pas que le sous-traitant est exonéré de toute responsabilité envers le maitre d’ouvrage. En effet, le sous-traitant pourrait voir sa responsabilité civile délictuelle engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil en cas de faute de sa part.
Pour rappel, en matière de travaux de construction ou de rénovation, les constructeurs doivent présenter une assurance garantissant leur responsabilité décennale au maître d’ouvrage. Dans le cas d’une opération de sous-traitance, cette assurance doit impérativement être souscrite par l’entrepreneur principal, qui est directement lié au maître d’ouvrage par un contrat principal de louage d’ouvrage.
Le cabinet de Martin Peyronnet, avocat en droit de la construction au barreau de Bordeaux, vous assiste dans toutes vos problématiques en immobilier et construction.
Article co-écrit avec Claire Liblanc, Avocate au barreau de Bordeaux.
Dernière mise à jour le 28 janvier 2023 par Martin Peyronnet